Proposition de loi ordinaire améliorer la filière du recyclage en france et lutter contre l’exportation des déchets

En discussion
Dépôt, 7 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Chaque semaine, plus de 15 millions de vêtements déposés dans les conteneurs à textile arrivent en Afrique de l'Ouest. Ainsi, chaque jour le Ghana, reçoit 160 tonnes de déchets textiles, souvent de piètre qualité, donc difficilement réutilisable. Notre dépendance à la mode jetable, ce que l'on appelle la « fast fashion » constitue un désastre environnemental. En effet, selon l'organisation non gouvernementale The Or Foundation près de 40 % de ces vêtements finissent dans les décharges à ciel ouvert de la ville ou dans l'océan, dans les deux semaines suivant leur … 

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Texte du document

Après l'article L. 541-10-27 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-28. – À compter du 1er janvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 50 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal d'incorporation de 15 % de fibres textiles recyclées et de 10 % de matière biosourcée d'origine biologique dans les produits qu'elles mettent sur le marché.
« À compter du 1er janvier 2025, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 55 %, le taux minimal de réincorporation de fibres recyclées est porté à 20 % et celui de matière biosourcée d'origine biologique est porté à 15 %.
« À compter du 1er janvier 2027, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 60 % et le taux minimal de réincorporation de fibres recyclées est porté à 25 % et celui de matière biosourcée d'origine biologique est porté à 20 %.
« À compter du 1er janvier 2029, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits.
« Les personnes mentionnées aux premier et quatrième alinéas accomplissent ces obligations :
« – soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu'ils assurent ;
« – soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie. »