Proposition de loi ordinaire application sectorisée de la loi solidarité et renouvellement urbain
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour les communes de Paris et de Lyon régies par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, le taux de logements locatifs sociaux mentionné au présent article s'apprécie également à l'échelle de chaque arrondissement.
« Pour la commune de Marseille, ce taux s'apprécie à l'échelle de chaque secteur.
« Le respect de ces obligations s'apprécie sans préjudice des compétences exercées par la commune en matière de politique du logement. »
Chaque arrondissement de Paris et de Lyon ainsi que chaque secteur municipal de Marseille devront atteindre, au plus tard le 1er janvier 2030, le taux prévu à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation.
À la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, la première occurrence du taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».