Article 2 de la Proposition de loi ordinaire soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 131-4, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « trimestre » ;
2° (nouveau) Après le même article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1. – La Commission de régulation de l'énergie publie chaque trimestre le prix moyen de fourniture d'électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité, sur chacun des deux segments de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d'électricité éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 333-5, à savoir respectivement les clients finals domestiques, d'une part, ainsi que les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d'euros, d'autre part. La nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission sont définies par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation pris en application de l'article L. 134-15-1. »