Article 4 de la Proposition de loi ordinaire soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « recours », la fin du 9 ° du II de l'article L. 121-32 est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l'article L. 443-9-2 du présent code ; »
2° L'article L. 443-9-2 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « ainsi que pour les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d'euros » ;
b) Au IV, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « ou finals non domestiques » et, après la seconde occurrence du mot : « candidatures », sont insérés les mots : « pour la catégorie concernée » ;
c) Au V, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « ou à tout client final non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 millions d'euros ».