I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L. 526-22 à L. 526-29-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.
L'article 4 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 3° de l'article 5 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – A. – L'article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.
B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du 3° de l'article L. 5424-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.
III. – L'article 10 entre en vigueur le 1er septembre 2022.
À compter de la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er septembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l'article L. 6331-50 du code du travail au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
IV. – (Non modifié)

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Sur l'article 14, renuméroté article 19
Mesdames, Messieurs, La France compte environ 2,8 millions de travailleurs indépendants auxquels s'ajoutent 444 000 personnes du secteur agricole exerçant une activité non salariée à titre principal ou en complément d'activité. Si une définition juridique du travailleur indépendant n'existe pas, cette notion recouvre notamment les entrepreneurs agriculteurs, artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et dirigeants de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le travail indépendant connaît ces dernières … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 19
En l'état actuel du texte, la réforme du financement de la formation professionnelle des artisans prévue à l'article 10 doit entrer en vigueur : - le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, et au plus tôt le 1 er janvier 2022, pour le transfert de la répartition du produit de la collecte de la contribution à la formation professionnelle (CFP) à France compétences ; - le 1 er janvier 2023, pour la fusion des fonds d'assurance formation des artisans en un fonds unique. Il en résulte des dispositions transitoires complexes pour l'année 2022, pendant laquelle France compétences versera le … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 19
Le présent amendement porte de trois à six mois le délai d'entrée en vigueur des articles 1 er à 4 du projet de loi, relatifs au régime de l'entrepreneur individuel, en y ajoutant l'article 5 qui met en extinction le régime de l'EIRL, afin de laisser le temps aux acteurs économiques (notamment aux banques) de s'adapter à la réforme. Il prévoit également que ce nouveau régime s'appliquerait dès son entrée en vigueur aux créances personnelles antérieures. S'il est effectivement légitime – et conforme au respect des conventions légalement conclues – que les créanciers professionnels de … Lire la suite…
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