Article 14 du Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante
I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L. 526-22 à L. 526-29-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.
L'article 4 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 3° de l'article 5 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – A. – L'article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.
B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du 3° de l'article L. 5424-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.
III. – L'article 10 entre en vigueur le 1er septembre 2022.
À compter de la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er septembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l'article L. 6331-50 du code du travail au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
IV. – (Non modifié)