Article 8 quater de la Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage



La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-2. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l'article 322-4-1.

« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s'est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article 322-4-1. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).