Article 4 de la Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage
Après le 5° du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d'accueil mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».