Article 1er de la Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage



L'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le sixième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d'aires ou de terrains tels que mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d'une commune que si le taux d'occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d'implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret. » ;

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. – A. – Le représentant de l'État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d'accueil.

« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l'État dans la région à partir d'une analyse préalable fondée sur :

« 1° Un bilan d'évaluation de la stratégie appliquée l'année précédente ;

« 2° Une analyse de l'efficacité et du respect des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage existants ;

« 3° Les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l'article 9-1-1 ;

« 4° Les données et informations recueillies par les représentants de l'État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l'État d'autres régions ;

« 5° Toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l'État dans la région.

« Le projet de stratégie, auquel est jointe l'analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.

« Le représentant de l'État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l'avis et les propositions formulés par la commission prévue au même C font l'objet d'une publication conjointe.

« B. – Le représentant de l'État dans la région coordonne également les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l'action de l'État sur les grands passages.

« C. – Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l'État dans la région, composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.

« Elle assiste le représentant de l'État dans la région dans l'ensemble de ses missions relatives à l'accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l'État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.

« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. » ;

2° Le V bis est abrogé.

Voir la source institutionnelle

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).