Article 3 de la Proposition de loi pour des mesures d'urgence contre la désertification médicale


La première phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ; cette durée est ramenée à une année lorsque la résidence professionnelle dans laquelle le candidat déclare à l'autorité compétente vouloir s'établir est située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 ; dans ce cas, le candidat autorisé à exercer ne peut demander son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 qu'auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle qui a été déclarée à l'autorité compétente »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).