Article 3 de la Proposition de loi ordinaire favoriser la mixité sociale et scolaire au sein des établissements scolaires (2)
Dépôt, 26 janvier 2026
L'article L. 111-1 du code de l'éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, il est créé dans chaque département une commission comprenant les représentants de l'État, des collectivités territoriales, des établissements scolaires, des organisations syndicales et des fédérations de parents d'élèves. Elle est co-présidée par le président de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale.
« La commission, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique de mixité scolaire, est chargée d'établir un contrat pluriannuel d'orientation fixant notamment des objectifs de mixité scolaire et la contribution des différentes parties prenantes.
« Elle est consultée lors de l'élaboration de la carte scolaire par la collectivité territoriale compétente. Elle participe à la fixation de l'indicateur de mixité sociale local qui pondère les dotations des établissements scolaires attribuées par la collectivité territoriale.
« Un décret en Conseil d'État précise la composition et les attributions de cette commission. Il détermine notamment les conditions selon lesquelles toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet peut participer à la commission. »