Article 2 du Projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
I. – L'article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.