Article 1er bis ab du Projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : « , L. 557-1-1 » ;
2° Après l'article L. 557-1, il est inséré un article L. 557-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 557-1-1. – Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »