La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article. »

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Documents parlementaires23


Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 4
Cet amendement a pour objet d'instaurer une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste volontairement. L'application de cette présomption reste conditionnée par une mise en demeure préalable de l'employeur à son salarié de reprendre son poste de travail. En tant que démissionnaire, le salarié ne perçoit pas d'allocation chômage. L'objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l'abandon de poste lorsqu'ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l'assurance chômage. Cette disposition ne s'appliquerait … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 4
Cet amendement a pour objet d'instaurer une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste volontairement. L'application de cette présomption reste conditionnée par une mise en demeure préalable de l'employeur à son salarié de reprendre son poste de travail. En tant que démissionnaire, le salarié ne perçoit pas d'allocation chômage. L'objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l'abandon de poste lorsqu'ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l'assurance chômage. Cette disposition ne s'appliquerait … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 4
Cet amendement a pour objet d'instaurer une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste volontairement. L'application de cette présomption reste conditionnée par une mise en demeure préalable de l'employeur à son salarié de reprendre son poste de travail. En tant que démissionnaire, le salarié ne perçoit pas d'allocation chômage. L'objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l'abandon de poste lorsqu'ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l'assurance chômage. Cette disposition ne s'appliquerait … Lire la suite…
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