Article 3 de la Proposition de loi ordinaire missions et moyens d'intervention des gardes champêtres
L'article 24 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les gardes champêtres sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61-1 du présent code est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »