Article 4 de la Proposition de loi ordinaire missions et moyens d'intervention des gardes champêtres


Après l'article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s'y refuser. »
« Art. 24-2. – Lorsqu'un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l'égard d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 78-3. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).