Article unique de la Proposition de loi visant à assurer aux communes d'implantation de centrales photovoltaïques ou hydrauliques 20 % du produit de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (ifer)



I. – Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction, qui ne saurait excéder 60 % du produit attribué à la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2022, en application de l'article 1519 F. »

II. – Au 23° de l'article L. 2122-22, au 14° de l'article L. 3211-2 et au 11° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention mentionnée à l'article L. 523-7 du même code, ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Instaurée au profit des collectivités locales et de leur établissement public (EPCI), l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concerne les entreprises exerçant dans le secteur de l'énergie. Selon le régime fiscal de l'EPCI et la nature des installations de production d'énergie électrique, les communes d'implantation de ces installations sont susceptibles de percevoir ou non une part du produit de cette imposition. La loi de finances pour 2019 a précisé la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de … Lire la suite…
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