Proposition de loi visant à assurer aux communes d'implantation de centrales photovoltaïques ou hydrauliques 20 % du produit de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (ifer)
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 31 janvier 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
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Texte du document
I. – Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction, qui ne saurait excéder 60 % du produit attribué à la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2022, en application de l'article 1519 F. »
II. – Au 23° de l'article L. 2122-22, au 14° de l'article L. 3211-2 et au 11° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention mentionnée à l'article L. 523-7 du même code, ».
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.