Proposition de loi ordinaire exiger un niveau de connaissance avancé de la langue française pour entrer dans la république
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 septembre 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 432-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-3-1. – La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident est refusée à un étranger qui ne peut attester d'une maîtrise avancée de la langue française. Des dispositions règlementaires fixent les conditions de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. »
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est complété par les mots : « et, afin d'assurer la bonne compréhension du français indispensable à la protection de la santé individuelle et publique, s'il dispose d'un diplôme d'études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française » ;
2° L'article L. 434-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il dispose d'un diplôme d'études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française. »
Le troisième alinéa de l'article 21-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « suffisante, selon sa condition » sont remplacés par le mot : « avancée » ;
2° Les mots : « le niveau et » sont supprimés ;
3° Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « fixées ».