Proposition de loi ordinaire exiger un niveau de connaissance avancé de la langue française pour entrer dans la république

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La langue française, consacrée par la Constitution, est notre socle commun, cimente notre République et unit les Français. Elle est le fil d'Ariane traversant l'histoire de notre nation depuis les Serments de Strasbourg en 842. On l'aimera et on la défendra, en continuant de faire résonner les œuvres et rayonner les grandes figures de la littérature qui l'incarnent. Il s'agit là non seulement d'un devoir envers notre patrimoine immatériel commun, mais d'une véritable exigence et d'une manière de faire découvrir et transmettre notre culture et nos traditions. Aussi, … 

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Texte du document

La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 432-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-3-1. – La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident est refusée à un étranger qui ne peut attester d'une maîtrise avancée de la langue française. Des dispositions règlementaires fixent les conditions de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. »

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est complété par les mots : « et, afin d'assurer la bonne compréhension du français indispensable à la protection de la santé individuelle et publique, s'il dispose d'un diplôme d'études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française » ;
2° L'article L. 434-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il dispose d'un diplôme d'études en langue française attestant un niveau de maîtrise avancé de la langue française. »

Le troisième alinéa de l'article 21-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « suffisante, selon sa condition » sont remplacés par le mot : « avancée » ;
2° Les mots : « le niveau et » sont supprimés ;
3° Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « fixées ».