Article 2 du Projet de loi ordinaire accompagnement des malades et fin de vie


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d'accompagnement qui ont pour objet d'accueillir et d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° » ;
– au quatrième alinéa, la référence : « et au 17° » est remplacée par la référence : « , au 17° et au 18° » ;
2° Au b de l'article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par la référence : « , 12° et 18° » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 314-3-3, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 18° » ;
4° Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d'accompagnement
« Art. L. 34-10-1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l'article L. 312-1 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires62


Sur l'article 2
Ces vingt dernières années, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour affirmer la prise en considération de l'autonomie et du choix du patient en fin de vie et consacrer le principe du respect de sa dignité. La loi a ainsi permis que la personne malade, consciente et en capacité d'exprimer sa volonté de façon libre et éclairée, puisse refuser toute investigation ou tout traitement, même si ce refus est susceptible de mettre sa vie en danger. Elle a institué et rendu opposables les directives anticipées par lesquelles la personne peut préciser par avance ses souhaits, dans … Lire la suite…
Sur l'article 2
MALADES _____________________________________________________________________ 23 Article 1er – Définition des soins d'accompagnement ________________________________ 23 Article 2 – Création des maisons d'accompagnement ________________________________ 37 Article 3 – Plan personnalisé d'accompagnement ___________________________________ 52 Article 4 – Renforcement de l'utilisation et de l'accessibilité des directives anticipées ______ 64 TITRE II – AIDE A MOURIR_____________________________________________________ 76 CHAPITRE I ET II – DEFINITION ET CONDITIONS D' ACCES … Lire la suite…
Sur l'article 2
La création de maisons d'accompagnement, comme structures intermédiaires entre l'hôpital et le domicile, ne pourra permettre une prise en charge globale et pluridisciplinaire aux personnes en fin de vie qu'à condition que toutes les personnes destinées à jouer un rôle dans les soins palliatifs, tels que les bénévoles, puissent y intervenir. Ces structures offriront un cadre spécialisé et adapté aux personnes en fin de vie dans lesquelles les bénévoles devront trouver leur place en raison du rôle majeur qu'ils auront à y jouer, notamment en apportant un soutien grâce à leur présence et leur … Lire la suite…
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