Article 2 du Projet de loi ordinaire accompagnement des malades et fin de vie
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d'accompagnement qui ont pour objet d'accueillir et d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° » ;
– au quatrième alinéa, la référence : « et au 17° » est remplacée par la référence : « , au 17° et au 18° » ;
2° Au b de l'article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par la référence : « , 12° et 18° » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 314-3-3, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 18° » ;
4° Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d'accompagnement
« Art. L. 34-10-1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l'article L. 312-1 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique. »