Article 3 du Projet de loi ordinaire accompagnement des malades et fin de vie


Après l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-1. – Dès l'annonce du diagnostic d'une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue d'échanges au cours desquels celui-ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement. Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux-ci. Il est dédié à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale et comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. Il est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient et qui, s'il y a lieu, le complètent, en lien avec ce dernier. »

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Documents parlementaires73


Sur l'article 3
Ces vingt dernières années, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour affirmer la prise en considération de l'autonomie et du choix du patient en fin de vie et consacrer le principe du respect de sa dignité. La loi a ainsi permis que la personne malade, consciente et en capacité d'exprimer sa volonté de façon libre et éclairée, puisse refuser toute investigation ou tout traitement, même si ce refus est susceptible de mettre sa vie en danger. Elle a institué et rendu opposables les directives anticipées par lesquelles la personne peut préciser par avance ses souhaits, dans … Lire la suite…
Sur l'article 3
MALADES _____________________________________________________________________ 23 Article 1er – Définition des soins d'accompagnement ________________________________ 23 Article 2 – Création des maisons d'accompagnement ________________________________ 37 Article 3 – Plan personnalisé d'accompagnement ___________________________________ 52 Article 4 – Renforcement de l'utilisation et de l'accessibilité des directives anticipées ______ 64 TITRE II – AIDE A MOURIR_____________________________________________________ 76 CHAPITRE I ET II – DEFINITION ET CONDITIONS D' ACCES … Lire la suite…
Sur l'article 3
Le présent amendement vise à préciser que le plan personnalisé d'accompagnement doit être formalisé par écrit. La rédaction actuelle ne l'énonce pas clairement. Lire la suite…
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