I. – Afin d'améliorer les conditions d'exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d'activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

2° Faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – (Supprimé)

III. – Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale ».

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Documents parlementaires98


Sur l'article 31, renuméroté article 105
Conformément à l'article L. 613-5 du code de l'éducation, les études, expériences professionnelles et acquis personnels sont pris en compte dans la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour la délivrance des diplômes universitaires. Pour faciliter la reconversion des élus locaux, cet amendement vise à leur ouvrir ce système d'équivalence universitaire. Les élus pourront ainsi mieux valoriser l'expérience acquise au cours de leur mandat. Cet amendement reprend une proposition faite par M. Éric Gold lors de l'examen de la proposition de loi créant un statut de l'élu communal. Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 105
L'article 31 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer les dispositifs de formation des élus locaux. Le Gouvernement envisage, notamment, de clarifier l'articulation des différents outils de formation et de créer un compte personnel de formation (CPF) pour les élus. Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement vise à s'assurer de la portabilité des droits à la formation entre les différents comptes personnels d'activité. À titre d'exemple, un élu pourrait cumuler les droits à formation acquis pendant son mandat local et ceux … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 105
L'article 31 du projet de loi habiliterait le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer la formation des élus locaux, notamment afin de clarifier l'articulation des différents dispositifs. Sans remettre en cause cet objectif, l'amendement supprime la possibilité pour le Gouvernement de mutualiser, par ordonnance, le financement des formations entre les collectivités territoriales. Alors que cette mesure pourrait avoir d'importantes conséquences financières sur les collectivités, les pistes envisagées par le Gouvernement semblent trop imprécises. L'étude d'impact se limite à … Lire la suite…
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