I. – Au cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.

II. – L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d'une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

II bis. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »

III. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
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