Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'élaboration d'un plan de secteur a été décidée, l'avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l'approbation du plan local d'urbanisme par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L'article L. 153-15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l'article L. 153-21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° L'article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l'avis de ses communes membres » ;

5° L'article L. 153-45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ;

« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

« Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

6° L'article L. 153-47 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;

7° et 8° (Supprimés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires148


Sur l'article 7, renuméroté article 17
Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 17
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») instaure le transfert automatique de la compétence d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, sauf si une minorité de blocage, composée d'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population 20(*) , s'oppose à ce transfert. Ce transfert a été conçu notamment pour limiter la consommation d'espaces naturels et la concurrence entre les communes et aboutir à des planifications locales globalement cohérentes … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion