La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-34-1. – Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'État et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.

« À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 12 b, renuméroté article 42
Outre le renforcement du caractère solennel entourant la prise de fonctions des maires nouvellement élus ou réélus, le présent article vise à améliorer l'information dont ils disposent quant à l'exercice des missions qui leur incombent pour le compte de l'État et en tant qu'officiers de police judiciaire. La méconnaissance de leurs prérogatives peut en effet constituer un frein au bon accomplissement de leurs missions. Afin d'y remédier, les maires rencontreront, au début de leur mandat, le préfet et le procureur de la République afin d'être pleinement informés des attributions qu'ils … Lire la suite…
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