I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l'État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

« Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L'article L. 3332-13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3332-13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;

b) L'article L. 3332-15 est ainsi modifié :

– le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l'État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

– après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. » ;

– à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l'État dans le département » ;

– au début du 5, sont ajoutés les mots : « À l'exception de l'avertissement prévu au 1, ».

II. – L'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l'État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

III. – L'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'État dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l'État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

IV. – (Supprimé)

V. – L'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

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Sur l'article 13, renuméroté article 45
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Sur l'article 13, renuméroté article 45
La police spéciale des débits de boissons est actuellement partagée entre le préfet et le maire. La fermeture des débits de boissons relève actuellement de la compétence du préfet en vertu des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il peut fermer ces établissements dans trois cas : - pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ; - en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, pour une durée n'excédant pas deux mois ; - pour six mois lorsque … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 45
Cet article dote le maire de nouveaux outils afin de l'aider à maintenir la tranquillité publique. Ainsi, il pourra ordonner la fermeture de débits de boissons pour une durée n'excédant pas deux mois, lorsque, au vu des circonstances locales, le préfet lui aura déléguée cette compétence. En matière de tranquillité publique, le maire peut déjà fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie avant 20 heures et après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter des boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. Cette disposition est inscrite dans la loi … Lire la suite…
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