I. – Après l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-2-1. – Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

« Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

II. – L'article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu'il compte moins de cinq membres » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu'il compte moins de quatre membres ».

III. – Après le I de l'article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée. »

IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires47


Sur l'article 11 septies, renuméroté article 38
À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin … Lire la suite…
Sur l'article 11 septies, renuméroté article 38
Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par le Sénat. La rédaction issue du Sénat précise en effet que le conseil municipal est réputé complet si au moins cinq (ou neuf) conseillers municipaux ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Or, cette rédaction ne tourne pas tout à fait s'agissant des élections complémentaires dans les communes de moins de 500 habitants puisque celles-ci ne visent qu'à compléter les sièges vacants (et pas à renouveler intégralement le conseil), et donc souvent, à élire seulement un, deux ou … Lire la suite…
Sur l'article 11 septies, renuméroté article 38
Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par le Sénat. La rédaction issue du Sénat précise en effet que le conseil municipal est réputé complet si au moins cinq (ou neuf) conseillers municipaux ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Or, cette rédaction ne tourne pas tout à fait s'agissant des élections complémentaires dans les communes de moins de 500 habitants puisque celles-ci ne visent qu'à compléter les sièges vacants (et pas à renouveler intégralement le conseil), et donc souvent, à élire seulement un, deux ou … Lire la suite…
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