L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :

« 1° Aux aides, secours et bourses ;

« 2° Aux prestations d'action sociale ;

« 3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

« 4° À d'autres dépenses énumérées par décret.

« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

« B. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 16 bis a, renuméroté article 66
L'article 16 du projet de loi « relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » modifie l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de conclure des conventions permettant de mutualiser ou de déléguer certaines de leurs compétences. Le Sénat a par ailleurs ajouté un article 16 bis qui permet aux collectivités et à leurs groupements de créer une société publique dont l'objet est de contribuer à leur financement. Il s'agit là encore de déléguer une … Lire la suite…
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