Article 1er de la Proposition de loi ordinaire compensation de la perte de pouvoir d'achat des retraités


Le chapitre 4 du titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 864-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans.
« Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des cotisations acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt sont définies par décret en Conseil d'État.
« Le crédit d'impôt prévu au présent article n'est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 et L. 863-1. »
2° L'article L. 864-2 est abrogé.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).