Proposition de loi ordinaire compensation de la perte de pouvoir d'achat des retraités
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 2 octobre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le chapitre 4 du titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 864-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans.
« Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des cotisations acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt sont définies par décret en Conseil d'État.
« Le crédit d'impôt prévu au présent article n'est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 et L. 863-1. »
2° L'article L. 864-2 est abrogé.
Les pertes de recettes résultant de la présente loi pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.