Proposition de loi ordinaire garantie d’emploi par l’état employeur en dernier ressort

En discussion
Dépôt, 22 mars 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 mars 2021
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 45 amendements

Documents parlementaires47


Mesdames, Messieurs, Le droit à l'emploi est proclamé par le 5e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958. Cet alinéa pose le principe fondamental selon lequel : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Il est également évoqué par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». Pourtant, jusqu'à présent, … 

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Texte du document

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5311-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-1. – Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs et demandeuses d'emploi, l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés et toutes les salariées, l'octroi et le financement d'un emploi correspondant à ses qualifications, sa formation et à son parcours professionnel à toute personne qui en est durablement privée et qui en fait la demande, suivant le principe de la garantie d'emploi de droit opposable. »
2° L'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3. – La région, le département, les communes et leurs groupements concourent et participent à la coordination du service public de l'emploi dans le cadre du dispositif de garantie d'emploi de droit opposable, prévu aux articles L. 5134-130, L. 6123-3, L. 6123-4, L. 5322-1 à L. 5322-4. »
3° Après le 6° de l'article L. 5312-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Octroyer et financer un emploi à toute personne qui en est durablement privée dans les conditions prévues à l'article L. 5134-136, à la suite d'une convention tripartite entre Pôle emploi, l'association d'emploi et la personne intéressée. »

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Contrat de droit opposable
« Art. L. 5134-130. – Le contrat proposé dans le cadre de la garantie d'emploi de droit opposable est un contrat à durée déterminée d'au moins douze mois, renouvelable deux fois, soumis pour les conditions de travail et pour son motif de recours aux conditions définies au présent code.
« Le contrat proposé tient compte des qualifications, de la formation et du parcours professionnel de la personne qui en fait la demande.
« La durée hebdomadaire est comprise entre 20 et 35 heures.
« Le salaire est calculé sur la base du SMIC et de façon à garantir qu'il ne soit pas inférieur au revenu antérieur. »
« Art. L. 5134-131. – Le contrat prévu à l'article L. 5134-130 doit expressément mentionner qu'il est conclu dans le cadre de la présente section « contrat de droit opposable » et inclure une référence explicite à la convention de financement prévue à la section 2 du présent chapitre. »
« Art. L. 5134-133. – La demandeuse ou le demandeur d'emploi recevant la proposition est libre d'accepter ou non l'offre qui lui est faite. »
Titre III
Nouvelles structures

I. – Un Conseil national de la garantie d'emploi de droit opposable est constitué. Il est composé paritairement de représentants et représentantes :
‒ des usagers et usagères de la garantie d'emploi ;
‒ des organisations syndicales, salariales et patronales, représentatives ;
‒ de l'État, de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des maires de France ;
‒ du Conseil économique, social et environnemental ;
‒ du Défenseur des droits ;
‒ d'institutions de recherches.
II. ‒ Un comité des partenaires est mis en place dans chaque agence locale de Pôle emploi pour coordonner le dispositif. Il est composé de représentants et représentantes :
‒ des usagers et usagères de la garantie d'emploi ;
‒ des services concernés à Pôle emploi ;
‒ des associations de personnes en recherche d'emploi ;
‒ des collectivités territoriales chargées de la mise en œuvre de ce droit ;
‒ de membres des syndicats représentatifs d'employeur·ses et de salarié·es ;
‒ d'associations, notamment de défense des droits humains et de l'environnement ;
‒ de citoyens et citoyennes tiré·es au sort.
III. ‒ Les membres du comité des partenaires constituent le conseil d'administration d'une association d'emploi à but non-lucratif. Elle embauche les bénéficiaires du dispositif.
IV. ‒ Un décret en Conseil d'État établit ces comités, les modalités précises de leurs compositions, fonctionnements et les champs de compétences.