Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Nonobstant l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-84-1. – Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511-71 et L. 511-84 du présent code. » ;
3° L'article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l'article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;
4° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-2-3. – Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 6 bis, renuméroté article 12
L'article vise à rendre possible la récupération des bonus des preneurs de risques travaillant au sein des établissements de crédit, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, et à exclure les bonus récupérables du calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité accordé par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En effet, les primes et bonus récupérables, qui varient fortement chaque année, ne font pas partie du salaire dû chaque mois par l'employeur pour les « preneurs de risques » au sens de la réglementation financière … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 12
En application du premier alinéa de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, qui concerne les établissements de crédit et les sociétés de financement, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée. Le 1° de l'article 6 bis, issu de l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, autorise l'employeur à réduire ou récupérer, en tout ou partie, la rémunération variable versée à un salarié en fonction notamment des … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 12
Amendement de coordination juridique. Le 22 juin 2017, le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2017-1107 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Cette ordonnance a créé le 3 janvier 2018 deux articles dans le code monétaire et financier, numérotés L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2. Or l'article 6 bis du présent projet de loi prévoit justement de créer un article L. 533-22-2-1 dans ce code. C'est pourquoi le présent amendement modifie sa référence en L. 533-22-2-3. Lire la suite…
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