Le dernier alinéa de l'article L. 3346-1 du code du travail ainsi rédigé :
« Le conseil d'orientation, présidé par le Premier ministre ou par son représentant, comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective. Un décret détermine la composition des autres membres du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »
..................................................

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 4 ter, renuméroté article 9
Il s'agit de prendre acte des dispositions de l'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique qui impose le recours à la loi, au nom de la séparation des pouvoirs, pour désigner un député ou un sénateur dans les organismes extraparlementaires. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion