I. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – L'article L. 2261-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;
– après le mot : « versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. » ;
B. – L'article L. 2261-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;
– après le mot : « versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord mis en cause, » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »
II. – Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

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Documents parlementaires8


Sur l'article 12, renuméroté article 21
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 21
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 21
L'article 12 de l'ordonnance accélère le calendrier de la restructuration des branches professionnelles prévue à l'article 25 de la loi « Travail ». C'est désormais à l'expiration d'un délai de deux ans, et non plus trois ans, à compter de la promulgation de cette même loi (soit après le 8 août 2018), que le ministre du travail pourra engager la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant depuis le 8 août 2009. Cette prérogative du ministre s'appliquera également aux branches comptant moins de cinq mille salariés. En outre, jusqu'au 8 août 2019, et non plus jusqu'au 8 août … Lire la suite…
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