Article 2 de la Proposition de loi relative à la lutte contre la mérule


L'article L. 133-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations doit en faire la déclaration en mairie. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).