L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-25. – Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les stipulations d'un accord-cadre ;
« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
« 4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ;
« 5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;
« 6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :
« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
« c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631-24-2.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »

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Documents parlementaires258


Sur l'article 2, renuméroté article 2
La présente réforme entrera en vigueur pour la campagne des négociations commerciales de 2018. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Le texte prévoit que les contrats et accords-cadres en cours à sa date d'entrée en vigueur devront être modifiés par voie d'avenant dans un délai permettant aux acteurs de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Ce délai diffère selon que l'on se situe dans un secteur où la contractualisation est actuellement obligatoire ou dans les autres secteurs. Dans les … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement a pour objet de sanctionner les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dit « omnibus », qui prévoit qu'un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, comme le rappelle l'article 1 du projet de loi, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
L'article 1 du présent projet de loi, rappelle que le règlement Omnibus récemment adopté à Bruxelles prévoit qu'un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire. Or, l'article 2 dans sa rédaction actuelle ne prévoit aucune sanction en cas de refus d'un acheteur de satisfaire à cette demande. Ainsi, l'acheteur faisant le choix de s'engager dans une relation contractuelle avec son fournisseur s'exposerait à des sanctions dans le cas où le contrat proposé ne comporterait pas toutes les clauses … Lire la suite…
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