Le I de l'article L. 441-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « au troisième ».

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Documents parlementaires21


Sur l'article 9 bis, renuméroté article 16
Le terme de « gratuité » ne peut être utilisé dans le cadre d'une relation commerciale. En effet, ce terme est trompeur en termes d'information du consommateur. Un produit alimentaire étant composé de matières premières travaillées par un producteur et potentiellement transformées par l'action d'un transformateur, ce produit ne peut être considéré comme « gratuit » ayant une valeur intrinsèque et un coût de production. Cette interdiction est un prérequis à la reconnaissance du travail des agriculteurs et à un partage équitable de la valeur leur permettant de vivre décemment de leur … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 16
L'article 9 bis, introduit en séance à l'Assemblée nationale, propose d'interdire l'utilisation du terme « gratuit » ainsi que ses synonymes et dérivés, dans les campagnes de marketing et de promotion des produits alimentaires. Cette interdiction est à la fois motivée par le caractère potentiellement trompeur de formulations mettant en avant la gratuité de tout ou partie d'un produit, et sur un plan philosophique, par le souhait de ne pas « dégrader » l'image d'un produit qui n'est jamais gratuit par définition puisqu'il résulte effectivement d'un processus de récolte, de transformation et … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 16
Sans contester le fait qu'aucun produit n'est, en tant que tel, gratuit, votre commission n'a pu que constater que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était dépourvu de caractère opérationnel et en partie satisfait par le droit en vigueur : - d'une part, il risque d'être aisément contourné par le recours à des formules moins implicites mais véhiculant la même idée - à savoir une dépense moindre, voire évitée pour le consommateur ; - d'autre part, la mise en avant d'une « gratuité » peut déjà être sanctionnée lorsqu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur le … Lire la suite…
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