Article 14 du Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. »