La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-11. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

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Documents parlementaires53


Sur l'article 13 bis a, renuméroté article 68
L'ensemble des acteurs de la filière avicole se sont engagés, dans le cadre du plan de filière remis en décembre 2017, à mettre fin progressivement à la production d'œufs issus d'élevage en cage. Cet amendement propose ainsi d'interdire l'installation de tout nouvel établissement d'élevage de poules pondeuses en cage à partir de la promulgation de la présente loi. Il vise ainsi à répondre à une demande sociétale tout en laissant le temps aux éleveurs de s'adapter à ces changements. Lire la suite…
Sur l'article 13 bis a, renuméroté article 68
L'interdiction de la mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses élevées en cage accompagne l'engagement pris par la filière pour basculer vers des modes d'élevage alternatifs tout en répondant à une forte demande sociétale. Il n'y a cependant pas lieu d'interdire tout réaménagement de bâtiment existant car une telle interdiction pourrait s'avérer contre-productive pour le bien-être des animaux eux-mêmes : il pourrait en effet s'agir d'un aménagement bénéfique aux animaux. En pratique, le recentrage de l'interdiction sur les bâtiments nouveaux n'en affaiblira … Lire la suite…
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