Proposition de loi ordinaire autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance

En discussion
Dépôt, 6 décembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 décembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ([1]) ; Cette politique, dont les départements sont les chefs de file, représente au total une dépense publique de près de 9 milliards d'euros chaque année. En l'absence de soutien familial, de ressources financières et, bien souvent, de diplôme ou d'accès à un logement, de nombreux jeunes majeurs sortis de la protection de l'enfance à l'âge de dix-huit ans se trouvent exposés aux risques d'isolement et de pauvreté. En 2016, les données de l'INSEE ([2]) indiquaient que près d'un … 

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Texte du document

Le titre II du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l'autonomie et l'insertion professionnelle des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; ».
2° Le sixième alinéa de l'article L. 222-5 est ainsi rédigé :
« Les jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans ou les mineurs émancipés sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 222-5-2-1. »
3° Après l'article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2-1. – Dans le prolongement du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1, les jeunes majeurs ou les mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5, du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs bénéficient, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ;
« Le service de l'aide sociale à l'enfance remet à sa majorité à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l'informant de son droit à une prolongation de sa prise en charge. Ce document d'information est signé par le jeune au moment de sa remise.
« La prolongation de la prise en charge du jeune poursuit les objectifs d'accès à la protection sociale, à l'émancipation et à l'insertion du jeune. Pour atteindre ces objectifs, le président du conseil départemental :
« 1° garantit l'accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;
« 2° accompagne le jeune dans ses démarches d'accès aux droits et aux soins ;
« 3° assure, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5 du présent code, du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ayant dépassé l'âge mentionné au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l'année scolaire, universitaire ou la formation professionnelle engagée. »

L'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d'aide sociale obligatoire engagées en faveur des personnes mentionnées à l'avant­-dernier alinéa de l'article L. 222-5 et des jeunes majeurs de moins de 25 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-5-2-1 et au premier et au dernier alinéa de l'article L. 221-1. »

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
([1]) Rapport de la Cour des Comptes sur la Protection de l'enfance, novembre 2020 : https ://www.ccomptes.fr/f/publications/la-protection-de-lenfance-0
([2]) M. Marpsat et I. Frechon (2016). Placement dans l'enfance et précarité de la situation de logement.
Economie et statistique, 488(1), 37-68. https ://doi.org/10.3406/estat.2016.10710
([3]) Rapport annuel 2015 consacré aux droits de l'enfant « Handicap et protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles »
https ://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communiques-de-presse/2015/11/rapport-annuel-2015-consacre- aux-droits-de-lenfant-handicap-et-protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles »
([4]) Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sous la présidence de Mme la députée Régine Laurent, mandatée le 30 mai 2019, https ://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/
([5]) Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité