I. – L'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2023 » ;
2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique ».
II. – À compter du 1er février 2023, l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 » et les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , un organisme d'assurance maladie » sont supprimés ;
c) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'issue d'une » sont remplacés par les mots : « qu'avec le consentement des personnes concernées, à l'exception des données nécessaires aux fins mentionnées au 4° du II. Ces données peuvent être conservées pour une » ;
d) (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d'un justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 ; »
c) Les 2°, 3°, 5° et 6° sont abrogés ;
d) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées ;
4° Le IV est abrogé ;
5° Au premier alinéa du VIII, les mots : « par suivi des contacts » sont supprimés.
III (nouveau). – À compter du 1er février 2023, l'article 7 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles-ci » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 ou ayant été vaccinées » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d'un certificat de vaccination, d'un justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 ; »
c) Les 2° et 3° sont abrogés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas du III sont supprimés.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires59


Sur l'article 1er, renuméroté article 2
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de la pandémie de la covid-19 a nécessité la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et qui est resté applicable jusqu'au 31 mars 2022 inclus dans la plupart des territoires d'outre-mer, ainsi que du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août 2021, 10 novembre 2021 et 22 janvier 2022. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, maitriser la circulation du virus … Lire la suite…
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