Article 2 de la Proposition de loi ordinaire reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail


I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé dans des conditions définies par décret à l'agent public atteint de dysménorrhée incapacitante. »
II. – Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités d'accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. »

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Documents parlementaires11


Sur l'article 2
Notre société normalise et banalise encore à outrance les douleurs liées aux menstruations. Le monde du travail ne fait pas exception et la douleur y reste synonyme de faiblesse dans un environnement essentiellement masculin et largement dominé par le culte de la performance. Rappelons que 65 % des femmes en activité salariée ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail ([5]) et que 14 % sont régulièrement forcées de s'absenter ([6]). La question des règles en général, et celle des règles douloureuses en particulier, est une question de santé publique. Partant … Lire la suite…
Sur l'article 2
L'article 2 vise à permettre aux personnes salariées et agentes publiques d'avoir recours au télétravail en cas de menstruations incapacitantes. À l'instar de ce qui existe pour les salariées enceintes, les travailleurs handicapés et les salariés aidants, la proposition de loi prévoit, qu'en présence d'un accord collectif ou d'une charte sur le télétravail, ces derniers devraient comporter des modalités d'accès au télétravail pour les salariées souffrant de menstruations incapacitantes. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la suppression souhaitée de l'article 1 er de la … Lire la suite…
Sur l'article 2
L'article 2 vise à permettre aux personnes salariées et agentes publiques d'avoir recours au télétravail en cas de menstruations incapacitantes. Le dispositif existant aujourd'hui dans la fonction publique permet déjà tout à fait de satisfaire à cette demande pour prendre en compte l'état de santé de l'agente, sans que cette dernière ait à dévoiler sa situation. En effet, l'adaptation du poste relève de la compétence du médecin du travail. Ce dernier, garant du respect du secret médical, peut déjà proposer des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations … Lire la suite…
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