Article 2 de la Proposition de loi ordinaire reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé dans des conditions définies par décret à l'agent public atteint de dysménorrhée incapacitante. »
II. – Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités d'accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. »