Proposition de loi ordinaire reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 19 février 2024 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 71 amendements |
Amendements adoptés : | 9 amendements |
Texte du document
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé dans des conditions définies par décret à l'agent public atteint de dysménorrhée incapacitante. »
II. – Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités d'accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. »
I. – Après le 4° de l'article L. 132-2 du code général de la fonction publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par le biais notamment de l'aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l'article L. 822-31, par la mise en place d'horaires de travail adaptés et par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment par l'accès à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que par l'organisation d'actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l'ensemble des agents. »
II. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-19-2. – La négociation annuelle mentionnée à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la santé menstruelle et gynécologique. »
III. – (Supprimé)