Proposition de loi ordinaire reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 26 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 février 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 71 amendements
Amendements adoptés : 9 amendements

Documents parlementaires75


Mesdames, Messieurs, En France, 15,5 millions de personnes entre 13 et 50 ans sont menstruées. Les femmes et les personnes menstruées ont en moyenne 38 années de menstruation. Elles menstruent 2 280 jours, utilisent 11 500 protections menstruelles dans leur vie pour un coût estimé entre 8 000 et 23 000 euros, soit un budget mensuel pouvant aller de 10 à 50 euros ([1]). En France toujours, l'endométriose touche près de 10 % des femmes et personnes en âge de procréer. C'est une maladie complexe aux symptômes variés mais qui se traduit le plus souvent par des douleurs durant les règles et les … 
L'article 3 vise à élargir le domaine de la négociation obligatoire de branche et fait de la santé menstruelle et gynécologique un sujet de négociation collective. Tout d'abord, il convient de souligner que l'agenda social des branches est aujourd'hui très chargé. Alourdir davantage l'agenda social des partenaires sociaux au niveau des branches reviendrait à renforcer le formalisme des négociations au détriment de la qualité du dialogue social et remettrait en cause l'effort de rationalisation des obligations de négociation engagée ces dernières années par le législateur. En outre, le … 
L'article 2 vise à permettre aux personnes salariées et agentes publiques d'avoir recours au télétravail en cas de menstruations incapacitantes. À l'instar de ce qui existe pour les salariées enceintes, les travailleurs handicapés et les salariés aidants, la proposition de loi prévoit, qu'en présence d'un accord collectif ou d'une charte sur le télétravail, ces derniers devraient comporter des modalités d'accès au télétravail pour les salariées souffrant de menstruations incapacitantes. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la suppression souhaitée de l'article 1 er de la … 

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Texte du document

(Supprimé)

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 430-1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé dans des conditions définies par décret à l'agent public atteint de dysménorrhée incapacitante. »
II. – Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités d'accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. »

I. – Après le 4° de l'article L. 132-2 du code général de la fonction publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par le biais notamment de l'aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l'article L. 822-31, par la mise en place d'horaires de travail adaptés et par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment par l'accès à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que par l'organisation d'actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l'ensemble des agents. »
II. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-19-2. – La négociation annuelle mentionnée à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la santé menstruelle et gynécologique. »
III. – (Supprimé)