Article unique de la Proposition de loi ordinaire autoriser la restitution par la france des crânes algériens
À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, les treize crânes algériens conservés dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Muséum national d'histoire naturelle – Musée de l'homme, cessent de faire partie de ces collections.
L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un mois au plus pour remettre ces œuvres à la République algérienne démocratique et populaire.
Les vingt-quatre crânes ayant fait l'objet d'un dépôt à la République algérienne démocratique et populaire en juillet 2020 sont restitués définitivement à cette dernière.