Proposition de loi ordinaire prendre des mesures d'urgence pour protéger les locataires de la hausse des loyers et des charges
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 9 mai 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 6 articles |
Texte du document
I. – La variation de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est fixée à – 10 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs, ainsi qu'à – 3,5 % sur le reste du territoire, et ce entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2025.
II. – La perte de recettes qui pourrait résulter pour les bailleurs sociaux de l'application du I du présent article est compensée à due concurrence par une majoration des subventions de l'État mentionnées au 3° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitat.
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 337-7, les mots : « pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés ;
2° L'article L. 445-3 du code l'énergie ainsi rédigé :
« Art. L. 445-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelables sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
3° L'article L. 445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-4. – Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l'article L. 445-3 bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux organismes d'habitation à loyer modéré tels que définis par l'article « L. 411-2 du code de la construction et de l'habitat. »
Le montant du forfait charges prévu au 2° de l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitat est revalorisé de 50 % à compter du 1er avril 2023.