Proposition de loi ordinaire prendre des mesures d'urgence pour protéger les locataires de la hausse des loyers et des charges

En discussion
Dépôt, 9 mai 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 mai 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les locataires sont confrontés à une augmentation continue du coût du logement. Depuis deux décennies, les loyers progressent significativement plus vite que les revenus. L'année 2023 marque une nette aggravation de ce phénomène pour deux raisons principales : l'augmentation de l'IRL de 3,5 % - un niveau exceptionnellement élevé - et l'explosion des charges locatives liée au prix de l'énergie. Rappelons que ces augmentations ont lieu dans un contexte inflationniste qui met déjà en grande difficulté les ménages. La hausse brutale du coût du logement pour les locataires … 

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Texte du document

I. – La variation de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est fixée à – 10 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs, ainsi qu'à – 3,5 % sur le reste du territoire, et ce entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2025.
II. – La perte de recettes qui pourrait résulter pour les bailleurs sociaux de l'application du I du présent article est compensée à due concurrence par une majoration des subventions de l'État mentionnées au 3° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitat.

Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 337-7, les mots : « pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés ;
2° L'article L. 445-3 du code l'énergie ainsi rédigé :
« Art. L. 445-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelables sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
3° L'article L. 445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-4. – Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l'article L. 445-3 bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux organismes d'habitation à loyer modéré tels que définis par l'article « L. 411-2 du code de la construction et de l'habitat. »

Le montant du forfait charges prévu au 2° de l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitat est revalorisé de 50 % à compter du 1er avril 2023.