Proposition de loi ordinaire amélioration de la cohérence du traitement pénal des étrangers en situation irrégulière

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le drame du meurtre du Père Olivier Maire en Vendée a légitimement ému l'opinion publique notamment sur un point particulier : le mis en cause faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), c'est-à-dire d'une décision administrative lui ordonnant de partir car dépourvu de droit au séjour dans notre pays. À la suite du meurtre, la polémique a immédiatement enflé, nombre de décideurs politiques trouvant anormal que cet individu soit resté sur le territoire malgré une obligation administrative de le quitter. Or son expulsion était impossible du … 

Commentaire0

Texte du document

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 137-5 est ainsi rétabli :
« Art. 137-5. – La personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français ou d'une décision administrative de quitter le territoire français ne peut bénéficier des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. » ;
2° Le second alinéa de l'article 729-2 est supprimé.
II. – Après l'article 132-1 du code pénal, il est inséré un article 132-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-1-1. – Une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français ou d'une décision administrative de quitter le territoire français ne peut être condamnée à une peine nécessitant pour son exécution sa présence sur le territoire national, à l'exception de l'emprisonnement, la détention criminelle ou la réclusion criminelle effectifs au sein d'un établissement pénitentiaire.
« Aucun aménagement de peine nécessitant pour sa bonne exécution la présence du condamné sur le territoire français ne peut être accordé à une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour régulier sur le territoire national ou qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français ou d'une décision administrative de quitter le territoire français.
« Les peines d'emprisonnement, de détention criminelle ou de réclusion criminelle des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être aménagées que selon les modalités prévues à l'article 729-2 du code de procédure pénale. »
III. – Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 264-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 264-2. – Les décisions d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une décision de l'autorité judiciaire dont l'exécution nécessite sa présence sur le territoire français ne peuvent être mises à exécution en l'attente de la fin des obligations mises à sa charge. »