Proposition de loi ordinaire donner un véritable droit de prescription aux médecins coordonnateurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Ces derniers mois, la crise dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) a entraîné une prise de conscience collective et relancé le débat au sein de notre société sur le bien vieillir dans notre pays. La maltraitance institutionnelle dénoncée dans le cadre des scandales sur la gestion de certains établissements, à caractère privé pour la plupart, a donné lieu à de nombreux débats qui ont permis de mettre en lumière les carences de notre système de santé en la matière. Le constat principal qui a pu être tiré est le malaise généralisé des … 

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Texte du document

Le V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« V. – Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur exerce les missions suivantes :
« 1° Il contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique ;
« 2° Il est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Il a la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans l'établissement, dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« – lorsque cette personne a déjà désigné un médecin traitant dans les conditions prévues à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, elle, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code peut s'opposer à ce que le médecin coordonnateur bénéficie de la qualité de médecin traitant. Cette opposition doit être formulée dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge prévu par l'article L. 311-4 du même code ;
« – lorsque cette personne n'a pas déjà désigné de médecin traitant, le médecin coordonnateur est réputé de plein droit être désigné au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
« – les modalités contractuelles sont fixées par décret ;
« – le médecin coordonnateur perd d'office la qualité de médecin traitant lorsque la personne prise en charge quitte l'établissement.
Les modalités d'information de l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie de la personne prise en charge, les modalités d'information mutuelle du médecin traitant et du médecin coordonnateur et les règles relatives à l'accès du médecin coordonnateur au dossier médical personnel lorsqu'il a perdu la qualité de médecin traitant sont fixées par décret.
« 4° Nonobstant le 3°, il réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
« Les autres missions du médecin coordonnateur sont définies par décret.
« Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Drees, décembre 2020.
([2]) Article L 313-12 du code de l'action sociale et des familles.