Proposition de loi ordinaire allègement des frais de donation entre vifs

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis quelques années, la saturation fiscale sur les épaules de nos concitoyens est colossale. Ce sentiment se ressent notamment à travers le droit des successions, que nous nous devons de réformer, pour favoriser la circulation du capital. En effet, cette question suscite des réactions dans l'opinion publique. Selon un sondage du Credoc en date de janvier 2018, 87 % des Français interrogés souhaitaient une diminution des droits de succession. Dans les différentes enquêtes d'opinion, il apparait également qu'une large partie des Français considèrent cet impôt comme … 

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Texte du document

L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , aux époux mariés et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis moins de sept ans » ;
2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
En pourcentage

Après l'article 790 du code général des impôts, il est inséré un article 790 bis ainsi rédigé :
« Art. 790 bis. – I. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les donations effectuées entre époux ou partenaires, à condition qu'ils soient mariés ou pacsés depuis au moins sept ans et qu'ils entretiennent toujours une communauté de vie.
« II. – Durant les premières années de leur union, les époux et partenaires sont soumis au tableau I relatif au « Tarif des droits applicables en ligne directe, aux époux mariés et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » de l'article 777 du présent code. Les articles 790 E et 790 F leur demeurent applicables. »

Après l'article 790 I du code général des impôts, il est inséré un article 790 J ainsi rédigé :
« Art. 790 J. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 13 454 € sur la part du concubin notoire.
« II. – Le concubinage est réputé notoire lorsqu'un faisceau d'indices indique que le concubinage, tel que défini à l'article 515-18 du code civil, est établi entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple de manière stable et continue depuis au moins trois ans. La preuve peut notamment être rapportée par le biais d'une taxe d'habitation établie aux noms des deux concubins, d'une adresse identique indiquée dans les déclarations de revenus de chacun des concubins ou encore de demandes faites aux allocations familiales et autres organismes sociaux. »