Proposition de loi ordinaire rétablir une interdiction de principe effective de la souffrance animale évitable dans les modes d’abattage et à garantir l’information du consommateur sur le mode d’abattage de l’animal dont la viande du produit commercialisé est issue
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 19 septembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
Le deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin d'épargner toute souffrance inutile et évitable à l'animal, l'étourdissement ou l'insensibilisation de l'animal est obligatoire avant son abattage. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654-3-3. – Les dérogations à l'obligation d'étourdir les animaux avant l'abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont réduites aux seuls besoins de ces pratiques religieuses. Ces dérogations font l'objet d'un décret pris en Conseil d'État qui fixe chaque année le quota d'animaux abattus sans étourdissement, pris après avis des autorités religieuses compétentes.
« Le décret en Conseil d'État précise les modalités de l'abattage rituel. Il indique les mesures propres à assurer une inconscience de l'animal au moment de sa mise à mort pouvant être effectuées au cours d'un abattage rituel. »
Le ministère de l'agriculture présente un rapport annuel public révélant les statistiques des différents modes d'abattage par espèce animale.