Proposition de loi ordinaire dépassements d’honoraires médicaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 janvier 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
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Texte du document
Après l'article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-8-1. – La facturation d'honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus par l'article L. 160-13 est interdite. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-1-14-1 est ainsi modifié :
a) Les2° et 3° sont abrogés ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;
2° L'article L. 162-5 est ainsi modifié :
a) Le 10° est abrogé ;
b) Le 18° est ainsi rédigé :
« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin ; » ;
3° L'article L. 162-5-13 est abrogé ;
4° À la fin du 1° du I de l'article L. 162-14-1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes » sont supprimés.
5° Le dernier alinéa de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »
II. – Au II de l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.